Changer de nom de famille n’est pas une simple affaire de préférence ou de fantaisie. En Haïti, la démarche est balisée par un ensemble de règles strictes, souvent méconnues ou détournées, et l’histoire de Josiane Belmont en dit long sur ce labyrinthe administratif et juridique.
Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut changer son prénom et/ou son nom de famille. Cependant, les Haïtiens ne sont pas libres de le faire à leur guise. La loi impose certaines formalités qui ne sont pas toujours respectées
Josiane Belmont, autrefois connue sous le nom de Loriane Dorcenat, n’a pas choisi une nouvelle identité pour fuir un passé encombrant ou se donner une nouvelle chance, comme dans certains récits à suspense. Son nom a changé le jour où son père a décidé de reconnaître officiellement sa paternité alors qu’elle était déjà majeure. Résultat : prénom et nom modifiés d’un trait administratif, sans que cela ne traduise une volonté de rupture ou de disparition.
Ces situations sont loin d’être isolées en Haïti. Beaucoup vivent au quotidien avec deux signatures, héritage d’une simple faute d’orthographe sur un document officiel, ou bien portent un nom de famille unique dans leur entourage, conséquence d’une erreur d’un greffier peu attentif.
Pour d’autres encore, le parcours commence sans acte de naissance : ils s’enregistrent à l’Office national d’identification (ONI) grâce à trois témoins, puis découvrent, parfois des années plus tard, que les informations figurant sur leur acte de naissance ne correspondent pas à leur carte d’identité toute neuve. Le décalage entre les papiers s’installe, et avec lui une forme d’incertitude administrative.
L’État haïtien n’a aucun contrôle sur l’identité de ses citoyens
Maître Jacques Lunay, avocat, ne mâche pas ses mots : le changement de nom, en Haïti, relève du casse-tête, et la loi n’a pas suivi l’évolution des pratiques. L’article 813 du Code civil définit la marche à suivre, mais la réalité s’en éloigne constamment.
Certains tentent donc de contourner le cadre légal en présentant des jugements identitaires comme s’il s’agissait de simples corrections d’état civil. C’est un subterfuge : la loi ne prévoit pas de modifier librement son nom ou son prénom à la suite d’une reconnaissance tardive par le père ou d’une adoption. Ce genre de changement n’est pas accessible sur simple demande.
Autre phénomène : d’anciens détenus cherchent parfois à effacer leur passé en demandant un jugement d’identité sous un nouveau nom, omettant soigneusement de mentionner celui sous lequel ils ont été condamnés. Cette tentative de réinvention se heurte aux contrôles de la police criminelle, notamment grâce à la généralisation des empreintes digitales : changer de nom ne suffit plus à tirer un trait sur son passé judiciaire.
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Le système comporte donc des failles, mais aussi des garde-fous. Pour que la procédure soit régulière, la demande doit être déposée auprès du doyen du tribunal, avec l’appui d’un avocat au tribunal de première instance. C’est la voie prévue par la loi, même si dans les faits, ce formalisme est souvent ignoré.
La réalité est plus expéditive. Selon Jacques Lunay, il suffit parfois de quelques billets glissés à un agent de sécurité et à un greffier pour obtenir, en moins d’une heure, le précieux jugement. Cette facilité d’accès nourrit les dérives et entretient une confusion permanente sur la valeur réelle des documents d’identité.
Comment changer de nom ?
En théorie, la démarche n’est pas hors de portée. Mais tout dépend de la personne qui vous accompagne. Le point de départ, c’est la demande d’un extrait d’archive, document plus complet que l’acte de naissance, où figurent toutes les informations enregistrées à l’état civil. C’est ce document qui permet de repérer d’emblée d’éventuelles erreurs ou éléments à rectifier.
Ensuite, il faut se référer au décret du 29 mai 1968, modifiant l’article 813 du Code de procédure civile. Ce texte détaille précisément dans quelles circonstances on peut obtenir un changement officiel de nom ou de prénom.
La loi stipule que toute personne connue publiquement sous un nom différent de celui inscrit à l’état civil peut solliciter du tribunal civil une reconnaissance de cette identité d’usage. Il suffit de prouver qu’on est bien la même personne, malgré la différence de nom.
Me Jacques Lunay cite un cas fréquent : « Une personne connue partout comme Marasa, alors que son acte de naissance porte le nom de Joseph Policard. L’article 813 lui offre la possibilité de faire reconnaître officiellement son surnom, à condition de suivre la procédure. »
Une loi dépassée…
Cet exemple illustre le mécanisme du jugement d’identité. La reconnaissance officielle du nom d’usage ne supprime pas pour autant l’identité d’origine. Sur les documents, il sera mentionné « Joseph Policard dit Marasa » : la loi ne permet pas d’effacer l’ancienne identité, mais de faire coexister les deux, dans un souci de clarté administrative.
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Sur la carte d’identité nationale, c’est toujours le nom officiel qui apparaît. Pour Me Lunay, cette coexistence renvoie à un problème plus large : la législation sur l’identité en Haïti ne correspond plus à la réalité des usages et des besoins. Le système, fragmenté, multiplie les failles et les incohérences.
La loi prévoit toutefois d’autres cas, comme celui du jugement correcteur, qui ne vise pas à changer de nom mais à corriger une erreur d’orthographe ou une information erronée sur les documents d’état civil.
Jugement Corrigendum
Les articles 88, 89 et 90 du Code civil encadrent ce type de démarches. Il s’agit de rectifier un acte de naissance, de mariage ou un certificat de décès comportant une faute ou une confusion. La demande, toujours déposée devant un tribunal, doit s’appuyer sur des preuves et sur la conviction du juge. L’avocat présente alors la bonne orthographe ou la formulation correcte du nom ou prénom.
Il arrive cependant que, même après la correction officielle, la personne continue à utiliser son ancien nom ou une orthographe erronée, par exemple sur son passeport qui n’a pas encore été modifié. Selon Me Lunay, cela ne pose pas de difficulté majeure tant que la personne détient le jugement qui atteste que les deux identités renvoient à la même personne. Ce document sert alors de référence pour toutes les démarches ultérieures.
Qu’en est-il des enfants nés hors mariage ?
Pour engager une action en justice, et donc demander un changement de nom, il faut avoir atteint la majorité, soit 18 ans, ou qu’un parent agisse en son nom. La législation actuelle ne fait plus de distinction entre enfants légitimes et enfants nés hors mariage concernant la reconnaissance paternelle. Un père peut donc donner son nom à son enfant, même si celui-ci est adulte, comme l’a vécu Josiane Belmont. Avant l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1942, la loi imposait à l’épouse de reconnaître ces enfants, mais ce principe n’a plus cours.
Et qu’en est-il des femmes mariées ?
Du côté des femmes mariées, la situation est claire : aucune obligation de porter le nom de leur époux. Prendre ou non le nom du conjoint relève d’une coutume et non d’une exigence légale. Aucun mari ne peut imposer ce changement, ni exiger que son épouse se lance dans des démarches longues et fastidieuses pour adapter ses papiers d’identité.
Ne pas adopter le nom de son époux n’a aucune incidence sur les droits liés au mariage ou à la succession. C’est le régime matrimonial, communauté ou séparation des biens, qui détermine les droits, pas le nom porté. Même à l’étranger, le fait de porter ou non le nom du conjoint ne bloque aucune procédure administrative ou familiale.
Comme le rappelle Me Lunay, les documents officiels préciseront simplement : « Mme Jacques Lunay, née Johanna Duverger », confirmant ainsi le lien matrimonial sans que cela n’entraîne d’obstacles juridiques ou administratifs.
Après l’avocat, les autres noms cités dans ces exemples sont des pseudonymes, choisis pour préserver la confidentialité des personnes interrogées.
Herviadors à Ville

